La secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive 89/106/CE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction ;
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, modifié par le décret no 2000-1153 du 29 novembre 2000 ;
Vu le décret no 92-647 du 8 juin 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le paragraphe 1 (Génération) de l'article 22 de l'arrêté du 29 novembre 2000 susvisé est complété d'un second alinéa rédigé comme suit :
« Dans le cas de chaudières utilisant le bois comme énergie, le système de référence est constitué de chaudières de classe 1 au sens de la méthode de calcul Th-C, dont la charge utile minimale est de 30 % de la puissance nominale pour une température de 70 oC. »
Art. 2. - L'article 22 de l'arrêté du 29 novembre 2000 est complété par le paragraphe suivant :
« 1 bis (Echange). Dans le cas d'un système de chauffage relié à un réseau de chauffage urbain, les composants de la sous-station de référence sont isolés avec un produit de catégorie 2 pour le réseau secondaire et 3 pour le réseau primaire, au sens de la méthode de calcul Th-C. »
Art. 3. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de l'énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 novembre 2001.